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    Définition et règles relatives aux opérateurs économiques du règlement (UE) 2023/1542

    2026-07-06

    1. Article 3 Définitions

    Définitions

    (22) « opérateur économique » : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations au titre du présent règlement en ce qui concerne la fabrication, la préparation en vue de la réutilisation, la préparation en vue de la réaffectation, la réaffectation ou la refabrication des batteries, la mise à disposition sur le marché ou la mise sur le marché des batteries, y compris en ligne, ou la mise en service des batteries.

    Article 46 Identification des opérateurs économiques

    1. Sur demande d’une autorité nationale, les opérateurs économiques fournissent aux autorités de surveillance du marché les informations suivantes : a) l’identité de tout opérateur économique qui leur a fourni une batterie ; b) l’identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni une batterie, ainsi que les quantités et les références exactes des modèles.
    Les opérateurs économiques veillent à pouvoir fournir les informations visées au paragraphe 1 pendant dix ans à compter de la réception d’une batterie et pendant dix ans à compter de la fourniture d’une batterie.
    1. Les opérateurs économiques qui réalisent une préparation en vue de la réutilisation, une préparation en vue de la réaffectation, une réaffectation ou une refabrication et mettent sur le marché ou mettent en service une batterie ayant fait l’objet de l’une de ces opérations sont considérés comme des fabricants aux fins du présent règlement.

    Article 45 Obligations des opérateurs économiques mettant sur le marché ou mettant en service des batteries ayant fait l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’une refabrication

    1. Les opérateurs économiques mettant sur le marché ou mettant en service des batteries ayant fait l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’une refabrication veillent à ce que l’examen, les essais de performance, l’emballage et l’expédition de ces batteries et des composants de ces batteries ayant fait l’objet de l’une de ces opérations soient réalisés conformément à des instructions de contrôle de qualité et de sécurité adaptées.
    2. Les opérateurs économiques mettant sur le marché ou mettant en service des batteries ayant fait l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’une refabrication veillent à ce que la batterie respecte les exigences du présent règlement ainsi que toute exigence pertinente du droit de l’Union en matière de produits, d’environnement, de protection de la santé humaine et de sécurité des transports, compte tenu du fait que, à la suite de ces opérations, la batterie peut relever d’une catégorie différente. S’agissant des opérations de refabrication, ces opérateurs économiques fournissent, sur demande des autorités de surveillance du marché, la documentation nécessaire pour démontrer que la batterie a été refabriquée conformément au présent règlement.

    Article 48 Politiques de diligence raisonnable relatives aux batteries

    1. À compter du 18 août 2025, les opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché ou les mettent en service respectent les obligations de diligence raisonnable énoncées aux articles 49, 50 et 52 et, à cette fin, établissent et mettent en œuvre des politiques de diligence raisonnable relatives aux batteries.
    2. Les opérateurs économiques visés au paragraphe 1 font vérifier leurs politiques de diligence raisonnable relatives aux batteries par un organisme notifié conformément à l’article 51 (« vérification par un tiers ») et font auditer régulièrement ces politiques par ce même organisme notifié afin de garantir que les politiques de diligence raisonnable sont maintenues et appliquées conformément aux articles 49, 50 et 52. L’organisme notifié remet à l’opérateur économique audité un rapport d’audit.
    3. Les opérateurs économiques visés au paragraphe 1 conservent la documentation attestant le respect des obligations énoncées aux articles 49, 50 et 52, y compris le rapport de vérification et la décision d’approbation visés à l’article 51 ainsi que les rapports d’audit visés au paragraphe 2 du présent article, pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de la dernière batterie fabriquée conformément à la politique de diligence raisonnable relative aux batteries concernée.
    4. Sans préjudice de la responsabilité individuelle de chaque opérateur économique quant à sa propre politique de diligence raisonnable, les opérateurs économiques visés au paragraphe 1 peuvent collaborer avec d’autres acteurs pour satisfaire aux exigences des articles 49, 50 et 52, notamment au moyen de systèmes de diligence raisonnable reconnus au titre du présent règlement.

    Article 49 Système de gestion de l’opérateur économique

    1. Chaque opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1 : a) adopte une politique de diligence raisonnable relative aux batteries applicable à l’entreprise, portant sur les matières premières énumérées au point 1 de l’annexe X et les catégories de risques sociaux et environnementaux associées énumérées au point 2 de l’annexe X, et communique clairement cette politique aux fournisseurs et au public ; b) intègre dans sa politique de diligence raisonnable des normes conformes aux instruments de diligence raisonnable reconnus au niveau international énumérés au point 4 de l’annexe X ; c) structure son système de gestion interne pour étayer sa politique de diligence raisonnable, confie la supervision de cette politique à son plus haut niveau de direction et conserve les registres de ce système pendant au moins dix ans ; d) met en place et exploite un système de contrôle et de transparence de la chaîne d’approvisionnement, comprenant un système de traçabilité ou de chaîne de garde permettant d’identifier les acteurs en amont de la chaîne d’approvisionnement ; e) intègre sa politique de diligence raisonnable, y compris les mesures de gestion des risques, dans les contrats et accords conclus avec les fournisseurs ; f) met en place un mécanisme de traitement des plaintes, comprenant un système d’alerte précoce sur les risques et un mécanisme de réparation, ou prévoit de tels mécanismes par le biais d’accords de collaboration avec d’autres opérateurs économiques ou organisations, ou facilite le recours à un expert ou organisme externe tel qu’un médiateur ; ces mécanismes se fondent sur les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

    Article 50 Obligations de gestion des risques

    1. L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1 : a) recense et évalue, dans le cadre de son plan de gestion, les risques d’incidences négatives au sein de sa chaîne d’approvisionnement liés aux catégories de risques énumérées au point 2 de l’annexe X ; b) conçoit et met en œuvre une stratégie visant à répondre aux risques recensés afin de prévenir, atténuer ou corriger les incidences négatives.

    Article 52 Divulgation des informations relatives aux politiques de diligence raisonnable sur les batteries

    1. L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1 fournit, sur demande des autorités de surveillance du marché des États membres ou des autorités nationales, le rapport de vérification et la décision d’approbation établis conformément à l’article 51, les rapports d’audit visés à l’article 48, paragraphe 2 et les éléments de preuve disponibles attestant le respect d’un système de diligence raisonnable reconnu par la Commission conformément à l’article 53.
    2. L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1 fournit à ses acheteurs directs en aval toutes les informations pertinentes obtenues et conservées au titre de sa politique de diligence raisonnable, en tenant dûment compte de la confidentialité commerciale.
    3. L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1 examine annuellement sa politique de diligence raisonnable relative aux batteries et met un rapport sur cette politique à la disposition du public.

    Chapitre VIII Responsabilité élargie du producteur

    Article 56 Responsabilité élargie du producteur

    1. Tout opérateur économique qui met à disposition sur le marché une batterie issue d’une préparation en vue de la réutilisation, d’une réaffectation ou d’une refabrication est également considéré comme un producteur et assume les obligations de responsabilité élargie du producteur.
    2. Lorsqu’une batterie fait l’objet d’une refabrication ou d’une réaffectation, les producteurs initiaux et les producteurs secondaires peuvent mettre en place des mécanismes de répartition des coûts de gestion des déchets.
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